Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2026, n° 511495
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté de son pourvoi ?
Principe retenu
En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a annoncé dans sa requête l'intention de présenter un mémoire complémentaire et que ce mémoire n'est pas parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête, il est réputé s'être désisté. Le président de la chambre donne acte de ce désistement par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique.
Faits clés
- M. A... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 novembre 2025.
- Le pourvoi sommaire a été enregistré le 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
- Dans son pourvoi sommaire, M. A... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
- Le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-22 a expiré sans que le mémoire complémentaire ait été produit.
- Le Conseil d'État a constaté le désistement d'instance de M. A... et lui en a donné acte.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les délais ?
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Comment se désister d'un pourvoi en cassation ?
Qu'est-ce qu'un désistement d'office ?
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