Vu la procédure suivante :
La société « Fanny », et ses co-gérants en exercice, Mme B... D... et M. A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de toute décision permettant l’engagement des travaux en lien avec le projet « Cœur du village » et principalement la délibération du 9 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Montpezat a approuvé le principe de la réalisation du projet, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Montpezat de mettre en place, pour toute la durée des travaux, un dispositif dérogatoire d’accès et de stationnement à proximité de leur domicile, sis 16 rue du Château. Par une ordonnance n° 2505312 du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société « Fanny », Mme D... et M. C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 3 février 2026, notifiée le 17 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D... et M. C....
Par une ordonnance du 17 mars 2026, notifiée le 19 mars 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme D... et M. C... contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de la société « Fanny » et de Mme D... et M. C..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société « Fanny » et de Mme D... et M. C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Fanny », premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 21 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras