Conseil d'État, 1ère chambre, 29 avril 2026, n° 511575
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire dans son pourvoi sommaire mais ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?
Principe retenu
En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné dans sa requête ou son recours l'intention de présenter un mémoire complémentaire, ce mémoire doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté, même si le mémoire complémentaire est produit ultérieurement. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement par ordonnance.
Faits clés
- La société Mondial Foncier a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation d'une décision de préemption.
- Le pourvoi sommaire a été enregistré au Conseil d'État le 14 janvier 2026.
- Dans son pourvoi sommaire, la société a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
- Le délai de trois mois prévu à l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans que le mémoire complémentaire ait été produit.
- Le Conseil d'État a constaté le désistement d'instance de la société Mondial Foncier.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les délais ?
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Comment se désister d'un pourvoi en cassation ?
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Puis-je produire un mémoire complémentaire après le délai de trois mois ?
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