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Conseil d'État, 1ère chambre, 29 avril 2026, n° 511575

R.822-5 Désistement d'office PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire dans son pourvoi sommaire mais ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?

Principe retenu

En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné dans sa requête ou son recours l'intention de présenter un mémoire complémentaire, ce mémoire doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté, même si le mémoire complémentaire est produit ultérieurement. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement par ordonnance.

Faits clés

  • La société Mondial Foncier a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation d'une décision de préemption.
  • Le pourvoi sommaire a été enregistré au Conseil d'État le 14 janvier 2026.
  • Dans son pourvoi sommaire, la société a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Le délai de trois mois prévu à l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans que le mémoire complémentaire ait été produit.
  • Le Conseil d'État a constaté le désistement d'instance de la société Mondial Foncier.

Articles cités

article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Mondial Foncier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AN n° 90 et 91 situées 11 avenue d’Embeyres à Vayres. Par un jugement n° 2106002 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23BX00779 du 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Mondial Foncier contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mondial Foncier, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». 3. La société Mondial Foncier, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 janvier 2026, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative que la société Mondial Foncier est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Mondial Foncier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mondial Foncier. Copie en sera adressée à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Paris, La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les délais ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre pourvoi, et le Conseil d'État donne acte de ce désistement par ordonnance.
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Le délai est de trois mois à compter de l'enregistrement de votre requête ou recours.
Comment se désister d'un pourvoi en cassation ?
Vous pouvez vous désister volontairement, ou être réputé désisté si vous ne respectez pas le délai pour produire un mémoire complémentaire.
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
C'est l'abandon de la procédure par le requérant, mettant fin à l'instance sans jugement au fond.
Puis-je produire un mémoire complémentaire après le délai de trois mois ?
Non, si le délai est dépassé, vous êtes réputé désisté, même si le mémoire est produit ultérieurement.

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