Vu la procédure suivante :
La société Artika a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement, à concurrence de la somme de 21 351 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2010 à 2013. Par une ordonnance n° 1418181 du 27 octobre 2025, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA06333 du 5 janvier 2026, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 janvier 2026, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2025 au greffe de cette cour, formé par la société Artika.
Par ce pourvoi, la société Artika demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 octobre 2025 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire à ce tribunal ou, à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande devant lui ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un courrier du 16 janvier 2026, régulièrement notifié, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux a invité la société Artika à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de la société Artika, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à l’intéressée par un courrier du 16 janvier 2026, lui impartissant un délai d’un mois pour ce faire. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Artika n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Artika.
Fait à Paris, le 29 juillet 2026,
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :