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Conseil d'État, Juge des référés, 12 août 2026, n° 511603

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la Cour nationale du droit d’asile est-il recevable lorsqu’il n’est pas présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un tel pourvoi, sauf exception prévue par les textes. Lorsque cette obligation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi présenté sans avocat peut être rejeté sans demande préalable de régularisation. Un tel pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B. A. a demandé l’annulation du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA.
  • La Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande par une décision du 21 novembre 2025.
  • M. A. a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
  • Le pourvoi n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
  • La notification de la décision attaquée mentionnait l’obligation de recourir à un avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°25042195 du 21 novembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. » 2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension. » En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision juridictionnelle contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation de l’ordonnance qui a rejeté la demande qu’il avait présentée à la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision juridictionnelle attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 12 août 2026. Alain Seban La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je saisir moi-même le Conseil d’État contre une décision de la CNDA ?
Non. Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA doit être présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Que se passe-t-il si je dépose un pourvoi sans avocat aux Conseils ?
Le pourvoi est irrecevable et peut être déclaré non admis sans demande préalable de régularisation lorsque l’obligation d’avocat figurait dans la notification de la décision contestée.
L’obligation d’avocat existe-t-elle aussi en matière d’asile ?
Oui. Aucun texte ne dispense les pourvois dirigés contre les décisions de la CNDA de l’obligation de ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Le Conseil d’État examine-t-il les arguments du dossier si le pourvoi est sans avocat ?
Non. Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut d’avocat, le Conseil d’État ne statue pas sur les moyens contestant le bien-fondé de la décision de la CNDA.
La notification de la décision doit-elle informer le demandeur de cette obligation ?
Oui. Lorsque cette obligation a été mentionnée dans la notification, le pourvoi non présenté par un avocat peut être rejeté sans invitation préalable à régulariser.

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