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Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2026, n° 511618

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête déposée devant le Conseil d'État peut-elle être rejetée si elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ?

Principe retenu

La requête introductive d'instance doit obligatoirement contenir l'exposé des faits et des moyens de droit. À défaut de moyens énoncés dans le délai de recours, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par ordonnance sans instruction contradictoire.

Faits clés

  • Mme B. a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de la CNIL.
  • La requête déposée par la requérante ne contenait aucun exposé des moyens juridiques.
  • La CNIL a conclu au rejet de la requête.
  • Le juge a constaté l'absence totale de moyens dans la requête initiale.
  • Le juge a prononcé le rejet de la requête par ordonnance.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 411-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) l’a informée que sa demande était irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. La requête de Mme B... ne contient, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Fait à Paris, le 31 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Pourquoi ma requête a-t-elle été rejetée ?
Votre requête a été rejetée car elle ne contenait aucun moyen de droit, ce qui est une obligation légale pour saisir le juge administratif.
Qu'est-ce qu'un moyen de droit ?
Un moyen de droit est l'explication juridique des raisons pour lesquelles vous estimez que la décision administrative que vous contestez est illégale.
Puis-je compléter ma requête plus tard ?
Vous ne pouvez régulariser une requête totalement dépourvue de moyens qu'avant l'expiration du délai de recours. Passé ce délai, la requête est irrecevable.
Le juge doit-il m'avertir avant de rejeter ma requête ?
Non, lorsque la requête est manifestement irrecevable, le président de chambre peut la rejeter par ordonnance sans instruction contradictoire ni audience.

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