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Conseil d'État, 1ère chambre, 2 mars 2026, n° 511632

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification du jugement attaqué ?

Principe retenu

En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exceptions, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Selon l'article R. 612-1, le Conseil d'État peut rejeter un pourvoi irrecevable pour défaut de représentation sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Un pourvoi non présenté par un avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation d'une décision de France Travail rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 13 725,05 euros.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 6 janvier 2026.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 16 janvier 2026.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Le jugement attaqué mentionnait l'obligation de représentation par avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle l’opérateur France Travail a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 13 725,05 euros et, d’autre part, d’enjoindre à l’opérateur France travail de procéder à une remise de dette intégrale. Par un jugement n° 2402934 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que le jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 2 mars 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Quelles sont les exceptions à l'obligation de représentation par avocat devant le Conseil d'État ?
Les exceptions concernent notamment les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension, comme le prévoit l'article R. 821-3 du code de justice administrative.
Comment savoir si mon pourvoi est recevable ?
La recevabilité dépend notamment du respect des délais, de la forme, et de la représentation obligatoire. Le Conseil d'État examine ces conditions lors de la procédure d'admission.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'État ?
Non, sauf exceptions, vous devez être représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.

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