Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du travail et des solidarités portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2026-2029, en tant qu’il procède à la nomination de conseillers de la liste déposée par l’organisation patronale UP06/CGPME06/MEDEF06 pour le département des Alpes-Maritimes. Par une ordonnance n° 2536985 du 2 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B..., représenté par la SCP Krivine, Viaud, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 mars 2026, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, l’avocat de M. B... a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que :
- elle est irrégulière faute pour la minute d’être revêtue des signatures exigées par l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne démontrait pas que la perte de sa qualité de vice-président du conseil de prud'hommes de Grasse résultait de l’arrêté du 3 décembre 2025 ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que le principe de continuité du service public de la justice faisait obstacle à la suspension de l’arrêté en litige.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 29 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber