Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Société de Distribution de Paea a demandé au tribunal administratif de Polynésie française d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française lui a infligé une amende de 1 659 140 francs CFP ou, à titre subsidiaire, de moduler cette amende et de la fixer à la somme de 165 000 francs CFP. Par un jugement n° 2300492 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n°24PA03377 du 17 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la SARL Société de Distribution de Paea contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SARL Société de Distribution de Paea demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. La SARL Société de Distribution de Paea dans sa requête sommaire, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la SARL Société de Distribution de Paea doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Société de Distribution de Paea.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société de Distribution de Paea.
Copie en sera adressée au Haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :