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Conseil d'État, 5ème chambre, 9 avril 2026, n° 511743

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'admission d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'un arrêté municipal d'interdiction d'accès et d'occupation d'un immeuble est-il fondé lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants (omission de visa, omission de réponse, erreur de droit, dénaturation) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Biscarosse a pris un arrêté le 7 août 2025 interdisant l'accès, l'occupation et l'utilisation de l'immeuble « Les embruns » ainsi que les travaux projetés par M. A...
  • M. A... et la société Saint-Denis ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Par une ordonnance du 1er décembre 2025, le juge des référés a rejeté leur demande.
  • M. A... et la société Saint-Denis se sont pourvus en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens invoqués (omission de visa, omission de réponse, erreur de droit, dénaturation) ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... et la société Saint-Denis ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le maire de Biscarosse a interdit l’accès, l’occupation et l’utilisation de l’immeuble « Les embruns » ainsi que les travaux projetés par M. A.... Par une ordonnance n° 2503212 du 1er décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par un pourvoi enregistré le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... et la société Saint-Denis demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. A... et la société Saint-Denis soutiennent qu’elle est entachée : - d’omission de viser les articles du code général des collectivités territoriales invoqués dans la requête. - d’omission de répondre au moyen tiré de ce que le maire avait commis un détournement de procédure en interdisant l’entretien de l’immeuble pour qu’il se dégrade et soit racheté à une valeur plus faible. - d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré du détournement de procédure commis par le maire en faisant usage de ses pouvoirs de police générale au lieu d’engager une procédure de péril ou une procédure d’expropriation n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; - d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle juge que n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce que le risque d’effondrement n’était pas imminent ; - d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle juge que n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen selon lequel l’interdiction d’accéder à l’intégralité de la parcelle, alors que le risque d’effondrement ne concerne que l’immeuble, était disproportionnée. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... et de la société Saint-Denis n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la société Saint-Denis. Copie en sera adressée à la commune de Biscarosse Fait à Paris, le 9 avril 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Le maire peut-il interdire l'accès à un immeuble menaçant ruine ?
Oui, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police générale, prendre des mesures pour prévenir les risques pour la sécurité publique, notamment interdire l'accès à un immeuble menaçant ruine.
Comment obtenir la suspension d'un arrêté municipal ?
Il faut saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que faire si le maire utilise ses pouvoirs de police pour un autre but ?
On peut invoquer le détournement de procédure ou de pouvoir, qui est un moyen de légalité susceptible de faire naître un doute sérieux, mais il doit être étayé.
Un arrêté d'interdiction peut-il être disproportionné ?
Oui, une mesure de police doit être proportionnée au risque. Si l'interdiction est plus étendue que nécessaire, elle peut être contestée pour disproportion.
Quelle est la différence entre procédure de péril et police générale ?
La procédure de péril est spécifique aux immeubles menaçant ruine, avec des étapes précises. La police générale permet au maire de prendre des mesures immédiates pour la sécurité, mais elle doit être justifiée.

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