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Conseil d'État, 1ère chambre, 4 mars 2026, n° 511803

R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle juridiction est compétente pour connaître d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant la prestation de compensation du handicap ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, en application des articles L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Par suite, une requête devant la juridiction administrative contre une telle décision doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Faits clés

  • Mlle A... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 9 octobre 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
  • Le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par ordonnance du 19 novembre 2025.
  • Mlle A... s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que le litige relève de la compétence du juge judiciaire.
  • Mlle A... n'a soulevé que des moyens inopérants, ne critiquant ni la régularité de l'ordonnance ni l'incompétence de la juridiction administrative.

Articles cités

article R. 351-5-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 142-1 du code de la sécurité sociale article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mlle B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2511311 du 19 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mlle A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ». 2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (…) ». L’article L. 245-2 de ce code précise que : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 (…) », c’est-à-dire la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et que : « Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) ». En vertu du 1° de l’article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1. 4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. 5. Mlle A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de Mlle A... se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de Lille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Mlle A... ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mlle A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B... A.... Fait à Paris, le 4 mars 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester une décision de la CDAPH refusant la PCH ?
Le juge judiciaire est seul compétent, car le contentieux de la prestation de compensation du handicap relève du contentieux de la sécurité sociale.
Puis-je saisir le tribunal administratif pour un refus de prestation de compensation du handicap ?
Non, le tribunal administratif n'est pas compétent. Vous devez saisir la juridiction judiciaire compétente en matière de sécurité sociale.
Comment faire pour contester un refus de la CDAPH ?
Vous pouvez former un recours devant la juridiction judiciaire compétente pour le contentieux de la sécurité sociale, dans les délais légaux.
Quelle est la procédure pour obtenir la prestation de compensation du handicap ?
Vous devez déposer une demande auprès de la CDAPH. En cas de refus, vous pouvez contester devant le juge judiciaire.
Le juge administratif est-il compétent pour les litiges liés à la PCH ?
Non, le juge administratif n'est pas compétent. La compétence appartient au juge judiciaire.
Que faire si ma demande de PCH est refusée ?
Vous pouvez former un recours devant la juridiction judiciaire compétente, en respectant les délais de recours.

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