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Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2026, n° 511817

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA est-il irrecevable s'il est présenté sans ministère d'avocat alors que l'ordonnance mentionnait cette obligation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. Aucune dispense ne s'applique aux pourvois contre les décisions de la CNDA. Si l'ordonnance attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen.
  • La CNDA a rejeté sa demande par ordonnance du 27 novembre 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 23 janvier 2026.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 3 février 2026.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par une ordonnance n° 25038686 du 27 novembre 2025, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Par une décision du 3 février 2026, notifiée le 14 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Par une ordonnance du 30 mars 2026, notifiée le 10 avril 2026, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 31 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Si l'obligation du ministère d'avocat était mentionnée dans la décision attaquée, votre pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. Il sera déclaré irrecevable.
Puis-je être dispensé du ministère d'avocat pour un pourvoi contre une décision de la CNDA ?
Non, aucun texte ne dispense les pourvois contre les décisions de la CNDA de l'obligation du ministère d'avocat.
Comment obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Vous devez déposer une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Si elle est refusée, vous pouvez former un recours contre ce refus. Mais l'aide juridictionnelle ne dispense pas de l'obligation d'avoir un avocat.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas admis.

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