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Conseil d'État, Juge des référés, 12 mai 2026, n° 511821

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation non présenté par un avocat au Conseil d'État et non régularisé est-il recevable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été régularisé après invitation, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation d'une décision de la CAF mettant fin à son droit au RSA.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 25 novembre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État sans avocat.
  • La présidente de la 1ère chambre l'a invité à régulariser son pourvoi par courrier du 20 mars 2026, notifié le 30 mars, avec un délai de quinze jours.
  • M. B... n'a pas régularisé son pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2532261 du 25 novembre 2025, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi et seize nouveaux mémoires, enregistrés les 23, 25, 26 et 28 janvier, 2, 9 16, 23, 26, 29 et 31 mars et 2, 3, 7 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 25 novembre 2025 de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 20 mars 2026, notifié le 30 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 mars 2026, notifié le 30 mars suivant, qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevables et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 12 mai 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable pour défaut d'avocat ?
Le président de la chambre peut décider de ne pas admettre le pourvoi par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. Vous serez invité à régulariser votre pourvoi dans un délai imparti ; si vous ne le faites pas, le pourvoi est irrecevable et non admis.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Vous devez, dans le délai imparti par la demande de régularisation, faire présenter votre pourvoi par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ou justifier d'une dispense de représentation.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation ; en général, il est de quinze jours à compter de la notification de la demande.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat au Conseil d'État ?
L'article R. 821-3 du code de justice administrative prévoit des exceptions, notamment pour les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension. D'autres cas sont énumérés par ce texte.
Que signifie 'non-admission' d'un pourvoi ?
Cela signifie que le Conseil d'État refuse de juger l'affaire au fond, généralement parce que le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux. La décision de non-admission est rendue par ordonnance.

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