Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les actes des 17 août, 26 octobre, 22 novembre, 14 et 16 décembre 2021 et du 6 janvier 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, pris en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins de la « rétablir dans ses droits professionnels » sous astreinte, d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous astreinte, de s’abstenir d’exiger la production d’un document autre que « le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid 19 » au sens et pour l’application de l’article 14, I, A de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, sous astreinte, de lui verser, outre la rémunération et les avantages prévus par les textes en vigueur relatifs au tiers payant, notamment les articles L. 161-36-3, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale, le rappel de l’intégralité des sommes dont elle a été privée à compter du 15 janvier 2022, et de s’abstenir de toute demande de recouvrement d’un indu au motif de non vaccination contre la covid-19, d’enjoindre au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, sous astreinte, de lui délivrer un extrait du tableau de l’ordre la faisant apparaître comme praticien de plein exercice, de « réserver au tribunal administratif de Marseille, le cas échéant, le contentieux de l’exécution », à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle relative à l’interprétation de certaines dispositions du Traité sur l'Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne combinées avec celles la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel, et du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat covid numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19, en vue de savoir si elles s’opposent à des dispositions nationales telles que celles des articles 12, 13, 14, 16, 18 à 20 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et des articles 49-1 et 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, de prescrire une enquête sur le fondement des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, afin que les conditions dans lesquelles a été établi le compte rendu de consultation du 27 mai 2021 émanant du centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie soient déterminées, de prescrire une expertise sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, afin de déterminer la présence ou l’absence, pour chacun des quatre vaccins commercialisés en France et administrés au public dans le cadre de la lutte contre la pandémie due au virus SARS CoV-2 (covid-19), de graphène et ou d’oxyde de graphène ou de tout autre nanomatériau susceptible de créer un champ magnétique ou électromagnétique et, le cas échéant, leur capacité à réagir à un signal de télécommunication et ou d’émettre un tel signal, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse la somme de 60 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et de « dire qu'en raison des mesures gouvernementales destinées à ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2 (covid-19), l'audience se tiendra à distance par visio-conférence ou communication téléphonique avec son avocat ». Par un jugement n° 2200296 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de Mme A... dirigées contre le courrier du 16 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 25MA02853 du 21 novembre 2025, la présidente-assesseure de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête d’appel formée par Mme A... contre ce jugement et l’ensemble de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux Mme A..., représentée par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 juillet 2026, notifié le même jour, l’avocat de Mme A... a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et septième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme A... soutient que :
elle est entachée d’irrégularité en ce que, d’une part, la minute ne comporte pas la signature de la présidente-assesseure qui l’a rendue et, d’autre part, elle ne vise pas la décision du président de la cour désignant cette présidente-assesseure comme ayant qualité pour rejeter certaines requêtes par ordonnance en application de l’article R.