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Conseil d'État, Juge des référés, 4 août 2026, n° 511860

R.822-5 Non-lieu PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État doit-il statuer sur un pourvoi dirigé contre le rejet d'une demande de référé-suspension lorsque le juge du fond a ultérieurement statué sur la requête en annulation de la décision contestée ?

Principe retenu

La suspension ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative prend fin au plus tard lorsque le juge statue sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. Lorsque le juge du fond a statué avant l'admission du pourvoi, celui-ci devient sans objet et le Conseil d'État prononce un non-lieu à statuer.

Faits clés

  • Mme B... a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine.
  • Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet.
  • Mme B... a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de cette décision.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par ordonnance du 1er décembre 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ou un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de demande dans le délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2522629 du 1er décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl et Vexliard, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La suspension que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative prend fin au plus tard, aux termes mêmes de cet article, lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par une jugement n° 2511814 du 11 juin 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la requête de Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la requérante avait demandé la suspension de l’exécution au juge des référés. 4. Dès lors, le pourvoi de Mme B... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 1er décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est, postérieurement à son introduction, devenu sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. ORDONNE : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 04 aout 2026, Alain Seban La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que signifie le non-lieu à statuer prononcé par le Conseil d'État ?
Cela signifie que le Conseil d'État ne tranche pas le bien-fondé du pourvoi, car celui-ci est devenu sans objet au cours de la procédure.
Pourquoi le pourvoi est-il devenu sans objet ?
Le tribunal administratif a statué sur la requête en annulation de la décision préfectorale. La suspension provisoire demandée en référé ne pouvait donc plus produire d'effet utile.
Le jugement au fond met-il fin au référé-suspension ?
Oui. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsque le juge statue sur la requête en annulation ou en réformation.
Le Conseil d'État a-t-il annulé l'ordonnance du juge des référés ?
Non. Il n'a pas examiné le bien-fondé de l'ordonnance et s'est borné à constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi.
Le non-lieu à statuer signifie-t-il que la requérante a gagné son recours ?
Non. Cette décision ne se prononce ni sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour ni sur le bien-fondé de la demande initiale.
Le Conseil d'État peut-il constater la perte d'objet sans audience ?
Oui. Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut le constater par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

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