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Conseil d'État, 1ère chambre, 17 mars 2026, n° 511873

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant en référé provision est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • La société Loire Océan Développement a obtenu en référé la condamnation de M. A... à lui verser une provision de 24 378,70 euros.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé cette condamnation et fixé le point de départ des intérêts au 26 juillet 2020.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Il a soulevé plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la procédure de référé, l'application de la prescription quadriennale, et l'illicéité de la convention de participation.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article R. 541-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales article 2224 du code civil article L. 311-4 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société d’économie mixte Loire Océan Développement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. B... A... à lui verser une provision de 24 378,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, avec une majoration de cinq points, à compter du 17 octobre 2017, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois. Par une ordonnance n° 2215706 du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné M. A... à verser à la société Loire Océan Développement une provision de 24 378,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 23NT02084 du 9 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de M. A... et l’appel incident de la société Loire Océan Développement, confirmé la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Nantes, décidé que la somme de 24 378,70 euros porterait intérêts à compter du 26 juillet 2020 et que les intérêts échus à la date du 29 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, réformé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en ce qu’elle avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 26 janvier et 10 février 2026, M. A..., représenté par le cabinet François Pinet, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Loire Océan Développement et de Nantes Métropole la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 février 2026, notifié le même jour, l’avocat de M. A... a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que : la cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes était entachée d’irrégularité faute pour ce juge d’avoir notifié aux parties une ordonnance de clôture d’instruction ainsi que les dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative lui en faisaient obligation dès lors qu’il avait décidé de statuer sans tenir d’audience ; elle a commis une erreur de droit en jugeant le régime de prescription prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’était pas applicable à la créance en litige ; elle a commis une erreur de droit et a méconnu son office en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était en substance invitée, si l’action en recouvrement de la société Loire Océan Développement n’était pas soumise au régime de la prescription quadriennale de l’article 2224 du code civil et si cette action n’était pas prescrite en application de ce régime, en l’absence de tout acte ayant interrompu son cours ; elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la convention de participation conclue le 26 octobre 2016 était illicite en ce qu’elle prévoyait le versement direct à la société chargée de l’aménagement de la participation due par le constructeur, dès lors qu’à cette date, les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l'urbanisme ne le permettaient pas encore et elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le moyen tiré de l’illicéité de ces stipulations ne faisait pas naître une contestation sérieuse de l’obligation litigieuse au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’illicéité de stipulations de la concession d’aménagement du 6 novembre 2003 ne pouvait être utilement invoquée à l’encontre de la convention de participation du 26 octobre 2016 ; elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour fixer au 26 juillet 2020 le point de départ des intérêts moratoires dont elle a assorti la condamnation qu’elle a prononcée, que la lettre de relance qui lui avait été adressée le 25 juin 2020 lui avait été régulièrement notifiée à son adresse. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à Nantes Métropole et à la société d’économie mixte locale Loire Océan Développement. Fait à Paris, le 17 mars 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Le pourvoi doit passer une procédure d'admission : il n'est examiné que s'il soulève un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?
Selon l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut accorder une provision au créancier si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il faut donc que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Quel est le délai de prescription pour une créance contre une collectivité ?
En principe, les créances entre particuliers se prescrivent par cinq ans (article 2224 du code civil). Mais pour les créances des collectivités territoriales, le délai est de quatre ans selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous certaines conditions.
Comment calculer les intérêts moratoires sur une condamnation ?
Les intérêts moratoires courent à compter d'une mise en demeure ou de la date de la décision de justice. Le taux est le taux légal, et ils peuvent être capitalisés si les conditions sont remplies.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation est rejeté ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Vous devez alors exécuter la décision, par exemple payer la somme due.

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