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Conseil d'État, Juge des référés, 22 juillet 2026, n° 511939

R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête ne comportant que des moyens inopérants ou manifestement insuffisamment précis peut-elle être rejetée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État ?

Principe retenu

En application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux peut, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

Faits clés

  • M. A... a saisi la CNIL d'une réclamation concernant l'accès et la rectification de ses données auprès du ministère de l'économie et des finances.
  • La CNIL a déclaré irrecevable sa réclamation par décision du 27 janvier 2026.
  • M. A... a demandé au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
  • La requête a été enregistrée les 27 janvier et 20 mai 2026.
  • Le Conseil d'État a constaté que la requête ne comportait que des moyens inopérants ou manifestement insuffisamment précis.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 20 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la Commission national de l’informatique et des libertés (CNIL) a déclaré irrecevable sa réclamation concernant l’accès et la rectification de ses données auprès du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La requête de M. A... ne comporte que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la Justice. Fait à Paris, le 22 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que faire si la CNIL déclare ma réclamation irrecevable ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Qu'est-ce qu'une requête manifestement irrecevable ?
Une requête est manifestement irrecevable lorsqu'elle ne comporte que des moyens inopérants, irrecevables, ou manifestement insuffisamment précis, et peut être rejetée par ordonnance sans audience.
Puis-je contester une décision de la CNIL sans avocat ?
Devant le Conseil d'État, le ministère d'avocat est en principe obligatoire, sauf exceptions (notamment pour les requêtes en matière de données personnelles). Il est conseillé de consulter un avocat.
Quels sont les délais pour saisir le Conseil d'État ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
Qu'est-ce qu'un moyen inopérant ?
Un moyen inopérant est un argument qui, même s'il était fondé, ne pourrait pas conduire à l'annulation de la décision attaquée.
La procédure devant le Conseil d'État est-elle toujours orale ?
Non, certaines requêtes peuvent être rejetées par ordonnance sans audience, notamment lorsqu'elles sont manifestement irrecevables.

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