Conseil d'État, Juge des référés, 22 juillet 2026, n° 511939
Synthèse de la décision
Question juridique
Une requête ne comportant que des moyens inopérants ou manifestement insuffisamment précis peut-elle être rejetée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État ?
Principe retenu
En application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux peut, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Faits clés
- M. A... a saisi la CNIL d'une réclamation concernant l'accès et la rectification de ses données auprès du ministère de l'économie et des finances.
- La CNIL a déclaré irrecevable sa réclamation par décision du 27 janvier 2026.
- M. A... a demandé au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
- La requête a été enregistrée les 27 janvier et 20 mai 2026.
- Le Conseil d'État a constaté que la requête ne comportait que des moyens inopérants ou manifestement insuffisamment précis.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que faire si la CNIL déclare ma réclamation irrecevable ?
Qu'est-ce qu'une requête manifestement irrecevable ?
Puis-je contester une décision de la CNIL sans avocat ?
Quels sont les délais pour saisir le Conseil d'État ?
Qu'est-ce qu'un moyen inopérant ?
La procédure devant le Conseil d'État est-elle toujours orale ?
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