Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 462067 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt n° 19NC02326 du 31 décembre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A... B... contre le jugement n° 1604215 du 3 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ses demandes des 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83,20% et à l’attribution d’une rente viagère d’invalidité, ainsi que d’une pension civile d’invalidité au taux de 50% complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l’assistance journalière d’une tierce personne, et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de ces demandes, et de condamner l’Etat au versement d’une somme de 150 510 euros en réparation des préjudices subis, et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un arrêt n° 24NC00632 du 22 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a de nouveau rejeté l’appel formé par M. B... contre le jugement du tribunal administratif.
Par une décision n° 505403 du 28 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas admis le pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 janvier, 20 et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;
2°) de dire que cette décision est nulle et non avenue et de reprendre l’instruction de son pourvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a omis de répondre à plusieurs moyens tirés notamment de ce que la cour administrative d’appel de Nancy aurait : commis une erreur de droit en accueillant la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 3 décembre 2009 de la même cour et au jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne soumettant pas au préalable cet arrêt et ce jugement au contradictoire alors que ces décisions juridictionnelles étaient par ailleurs fondées sur des faits inexacts ; dénaturé les pièces du dossier et se serait méprisé sur la portée des écritures des parties retenant qu’il lui demandait d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le radier des cadres pour admission à la retraite pour invalidité, alors que ses conclusions tendaient à ce qu’il soit enjoint aux ministres de procéder d’office à son admission à la retraite pour invalidité ; dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il n’était pas totalement inapte à reprendre ses fonctions ; omis de répondre aux conclusions à fin d’annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté ses demandes du 3 août 2021, du 14 février 2002 et du 16 juin 2002 ; omis de répondre au moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 18 janvier 2000 du comité médical ; omis de répondre aux moyens contenus dans le mémoire en réplique qu’il avait produit et qui a été enregistré par le greffe de la cour le 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » Le recours en rectification d’erreur matérielle prévu par ces dispositions n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L’omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie de ce recours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a soulevé, dans le cadre du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt du 22 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy, que deux moyens, le premier tiré de ce que la cour se serait méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu’il lui demandait d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le radier des cadres pour admission à la retraite pour invalidité, alors que ses conclusions tendaient à ce qu’il soit enjoint aux ministres de procéder d’office à son admission à la retraite pour invalidité, et le second tiré de ce que la cour aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’autorité de la chose jugée qui s’attache à des décisions de cette cour et du tribunal administratif de Strasbourg sans les avoir versés au débat. Il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que ces deux moyens ont été analysés et considérés comme n’étant pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. Par suite, son recours en rectification d’erreur matérielle ne peut qu’être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 juin 2026.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury