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Conseil d'État, Juge des référés, 2 juin 2026, n° 511945

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation et que le requérant n'a pas régularisé sa demande ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation et que le requérant ne la respecte pas, le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.

Faits clés

  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation.
  • M. B... a demandé l'aide juridictionnelle, qui a été rejetée, et il n'a pas régularisé son pourvoi.
  • Le Conseil d'État a constaté que le pourvoi était irrecevable et a refusé de l'admettre.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative article R.414-1 du code de justice administrative article R.611-8-6 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la plateforme emploi accompagné de la Savoie de reprendre immédiatement son accompagnement dans les conditions antérieures à l'interruption du 23 janvier 2026 et, ce dans le délai de vingt-quatre heures, de désigner un conseiller en emploi accompagné chargé d'assurer la continuité de son accompagnement, de prendre contact avec lui, dans les quarante-huit heures, afin de convenir des modalités pratiques de reprise de l'accompagnement, de lui proposer un nouveau rendez-vous, à tenir dans le délai de huit jours, avec garantie formelle de sa tenue effective, de clarifier les attentes réciproques, de définir un protocole de communication si nécessaire, d'élaborer un plan d'accompagnement pour les trois prochains mois et de lui communiquer, dans le délai de quarante-huit heures, les faits précis, datés et circonstanciés ayant motivé la décision d'interruption du 23 janvier 2026, en deuxième lieu, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie d'exercer son pouvoir de contrôle sur la plateforme emploi accompagné de la Savoie, de garantir l'effectivité de la décision du 10 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’orientant vers le dispositif emploi accompagné, de convoquer, dans le délai de quinze jours, une réunion associant la plateforme, le requérant et les services de la maison départementale des personnes handicapées, aux fins de sécuriser la poursuite de l'accompagnement, en troisième lieu, d’enjoindre à l’agence régionale de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes de diligenter une inspection de la plateforme, dans le délai de trente jours, aux fins de vérifier le respect du cahier des charges de l'emploi accompagné, de rappeler à la plateforme les obligations résultant du cahier des charges, notamment l'interdiction de toute sortie unilatérale du dispositif, en quatrième lieu, d’assortir ces injonctions d’une astreinte, à l'encontre de la plateforme emploi accompagné de la Savoie, de 200 euros par jour de retard dans la reprise de l'accompagnement, de 100 euros par jour de retard dans la proposition du rendez-vous, de 100 euros par jour de retard dans la communication des informations et, à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie, de 50 euros par jour de retard dans l'exercice de son contrôle, en cinquième lieu, d’ordonner une expertise médicale, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en sixième lieu, d’ordonner à la plateforme emploi accompagné de la Savoie de lui communiquer, ainsi qu’au tribunal administratif, dans le délai de quarante-huit heures, l'intégralité de son dossier d'accompagnement pour la période de juin 2025 à janvier 2026, tous les comptes-rendus d'entretiens réalisés avec son conseiller emploi accompagné, tous plans d'action, bilans de suivi et documents de travail relatifs à son accompagnement, tous échanges écrits (courriers, e-mails) avec la plateforme, tous documents établissant les démarches de recherche d'emploi qu’il a effectuées avec l'aide de la plateforme et le registre ou tableau de suivi des personnes accompagnées le mentionnant, établi en application de l'arrêté du 1er décembre 2025, en septième lieu, d’ordonner à l’opérateur France Travail de lui communiquer, ainsi qu’au tribunal administratif, dans le même délai de quarante-huit heures, son dossier de demandeur d'emploi, l'historique des démarches enregistrées par l’opérateur France Travail, les candidatures effectuées via l’opérateur France Travail, en huitième lieu, d’ordonner à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de lui communiquer, ainsi qu’au tribunal administratif, dans le même délai de quarante-huit heures, l'historique complet de ses déclarations d'activité pour la période de juin 2025 à janvier 2026, les revenus déclarés mensuellement au titre de ses activités de « mystery shopping ». Par une ordonnance n° 2600784 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi et neuf nouveaux mémoires, enregistrés les 27 et 30 janvier, 4, 6 et 16 février et 28 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) d’organiser une médiation aux frais exclusifs de l’administration ; 4°) de mettre à la charge de la plateforme emploi accompagné de la Savoie et la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie les entiers dépens et, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 13 février 2026, notifiée le 20 février suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Par une ordonnance du 30 mars 2026, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance faisait mention de cette obligation. 6. M. B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 13 février 2026, notifiée le 20 février suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 30 mars 2026 par le moyen de l’application informatique à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions prévues par la loi, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de représentation.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Il faut constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le délai de recours, ou solliciter l'aide juridictionnelle pour obtenir la désignation d'un avocat.
Qu'est-ce que l'admission d'un pourvoi en cassation ?
L'admission est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État vérifie si le pourvoi est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si l'admission est refusée, le pourvoi est rejeté.

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