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Conseil d'État, Juge des référés, 10 juin 2026, n° 511961

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'un certificat de caducité d'un permis d'aménager et d'un arrêté interruptif de travaux est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • M. A... a obtenu un permis d'aménager le 15 octobre 2020 pour créer un lotissement de quatorze lots.
  • Le 4 septembre 2025, le maire de Finhan a délivré un certificat indiquant que le permis était caduc depuis le 15 octobre 2024.
  • Le 9 septembre 2025, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux.
  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre ces deux décisions.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande le 13 janvier 2026.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution du certificat du 4 septembre 2025 par lequel le maire de Finhan (Tarn-et-Garonne) a indiqué que le permis d’aménager PA 08206220S0003 qui lui a été accordé le 15 octobre 2020 pour la création d’un lotissement d’habitation de quatorze lots était caduc et que les travaux ne pouvaient plus être engagés depuis le 15 octobre 2024 et, d’autre part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le maire de Finhan l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur la parcelle dont il est propriétaire. Par une ordonnance n° 2508460 du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Finhan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 avril 2026, notifié le même jour, l’avocat de M. A... a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité de procédure, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, d’une part en ce que la commune de Finhan a refusé au cours de l’instruction de verser aux débats le procès-verbal d’infraction dressé le 9 septembre 2025 au motif qu’il était couvert par le secret de l’instruction ; et d’autre part en ce que le juge des référés a clôturé l’instruction à l’issue de l’audience et n’a pas communiqué la note en délibéré déposée le 9 janvier 2026 ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé l’absence de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté interruptif de travaux, sans solliciter la communication du procès-verbal d’infraction pour en constater l’existence et en vérifier le contenu ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé l’absence de doute sérieux quant à la légalité du certificat de caducité et de l’arrêté interruptif de travaux, alors qu’il résultait des éléments versés au dossier que les travaux d’aménagement et de construction avaient été engagés dans le délai de validité du permis d’aménager et avaient interrompu le délai de péremption du permis d’aménager. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Finhan. Fait à Paris, le 10 juin 2026 Le président : Bertrand DACOSTA La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Mon permis d'aménager est-il caduc si je n'ai pas commencé les travaux dans les trois ans ?
Oui, selon le code de l'urbanisme, un permis d'aménager est caduc si les travaux ne sont pas commencés dans le délai de trois ans à compter de sa délivrance. Toutefois, ce délai peut être interrompu par l'exécution de travaux.
Que faire si la mairie m'envoie un arrêté interruptif de travaux ?
Vous pouvez contester cet arrêté devant le juge administratif, notamment en demandant sa suspension en référé si vous estimez qu'il est illégal. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de l'urbanisme.
Comment contester un certificat de caducité de permis d'aménager ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre ce certificat devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant sa notification. Vous pouvez également demander sa suspension en référé si l'urgence est justifiée.
Puis-je demander la suspension d'un arrêté interruptif de travaux en référé ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'arrêté, à condition de justifier d'une urgence et de l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité.
Quels sont les délais pour engager les travaux après l'obtention d'un permis d'aménager ?
Le délai est de trois ans à compter de la délivrance du permis. Si les travaux ne sont pas commencés dans ce délai, le permis devient caduc, sauf si des travaux ont été exécutés et ont interrompu le délai.
Le secret de l'instruction peut-il empêcher la communication d'un procès-verbal d'infraction dans un référé ?
Le juge des référés peut refuser de communiquer une pièce si elle est couverte par le secret de l'instruction, mais il doit alors apprécier si cette pièce est nécessaire à la solution du litige. En cas de refus, le juge peut fonder sa décision sur les autres éléments du dossier.

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