Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge partielle de l’obligation de payer résultant de la déclaration de créance émise le 30 août 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers d’Orléans-Sud en vue du recouvrement de la somme de 672 153,95 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, à des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020 et à des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2300029 du 21 novembre 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 26VE00191 du 27 janvier 2026, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 janvier 2026, formé par Mme B..., en ce qui concerne le recouvrement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par ce pourvoi, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il porte sur le recouvrement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 février 2026, notifié le 24 février 2026, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux a invité Mme B... à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 30 mars 2026, notifiée le 7 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande de Mme B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Une demande de régularisation a été adressée à l’intéressée par un courrier du 19 février 2026 notifié le 24 février 2026, lui impartissant un délai d’un mois pour ce faire. Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mars 2026, notifiée le 7 avril 2026. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 8 juin 2026
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :