Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Montbrison lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de six mois. Par un jugement n° 2106924 du 1er mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY01412 du 22 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 502571 du 25 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a refusé d’admettre le pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt.
Par un recours, enregistré le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat de rectifier cette décision.
Par une lettre du 5 février 2026, notifiée le 10 février 2026, M. B... a été invité à régulariser son recours dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ». Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le recours présenté par M. B..., qui tend à la rectification de la décision n° 502571 du 25 novembre 2025, n’a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
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Article 1er : Le recours de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 7 août 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :