Vu la procédure suivante :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le maire d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) a accordé à la société civile immobilière Alvama un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue des Chipirons. Par une ordonnance n° 2503004 du 10 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
La société Alvama a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette suspension. Par une ordonnance no 2503800 du 14 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B..., représentés par la SELAS Froger, Zajdela, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Alvama ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d’Hendaye et de la société Alvama la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 mai 2026, notifié le 6 mai suivant, l’avocat de M. et Mme B... a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que :
- la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en jugeant qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 10 décembre 2024, sans tenir compte de leur qualité de voisins immédiats, au motif que leur maison jouxtant le terrain d’assiette du projet contesté constituait leur résidence secondaire ;
- elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant pour agir ;
- elle a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas, pour juger qu’ils ne justifiaient pas d’un tel intérêt pour agir, à leur argumentation relative aux nuisances sonores et troubles de voisinages engendrés par la construction projetée et aux affouillements importants que nécessite l’implantation du bâtiment.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B....
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Alvama et à la commune d’Hendaye.
Fait à Paris, le 26 mai 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber