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Conseil d'État, Juge des référés, 3 juillet 2026, n° 512057

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA est-il irrecevable s'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. Aucune dispense ne s'applique aux pourvois contre les décisions de la CNDA. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile, rejeté par l'OFPRA le 29 janvier 2025.
  • La CNDA a rejeté son recours le 29 juillet 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 30 janvier 2026.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de la décision de la CNDA mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision n° 25018623 du 29 juillet 2025, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’il avait présentée devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une décision rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 3 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf dispense légale. Aucune dispense ne s'applique aux pourvois contre les décisions de la CNDA.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Si la notification de la décision attaquée mentionne l'obligation d'avocat, votre pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, comme irrecevable.
Mon pourvoi contre une décision de la CNDA est-il soumis à l'obligation d'avocat ?
Oui, aucun texte ne dispense les pourvois contre les décisions de la CNDA de l'obligation de ministère d'avocat.
Puis-je être dispensé de l'obligation d'avocat pour un pourvoi en cassation ?
La dispense n'est prévue que pour certains recours, notamment contre les décisions des juridictions de pension. Pour les autres, comme les décisions de la CNDA, l'obligation s'applique.
Comment régulariser un pourvoi sans avocat ?
Si l'obligation d'avocat n'a pas été mentionnée dans la notification, vous pouvez être invité à régulariser en constituant avocat. Mais si elle a été mentionnée, le pourvoi peut être rejeté sans régularisation.

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