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Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2026, n° 512080

R.822-5-4 Rejet PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'une opposition à déclaration préalable pour une antenne relais est-il admis lorsque les moyens soulevés relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les moyens qui se bornent à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont déposé une déclaration préalable pour installer une antenne relais à Pessac.
  • Le maire de Pessac a opposé un refus à cette déclaration préalable par arrêté du 25 septembre 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint à la commune de délivrer une décision de non-opposition provisoire.
  • La commune de Pessac a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 du maire de Pessac portant opposition à leur déclaration préalable, en deuxième lieu, de lui enjoindre, sous astreinte, de délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration préalable et, en troisième et dernier lieu, de lui enjoindre, sous astreinte, de réinstruire leur déclaration préalable et d’y statuer en prenant une décision. Par une ordonnance n° 2600011 du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 du maire de Pessac et, d’autre part, enjoint à la commune de Pessac de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable à la société Cellnex France. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Pessac demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Pessac soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux l’a entachée : - d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des faits et pièces du dossier en méconnaissance du champ d’application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme en jugeant que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite ; - d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des faits et pièces du dossier en estimant que le moyen tiré du caractère erroné du motif d’opposition relatif à l’atteinte au caractère naturel et paysager de la zone d’implantation apparaissait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l’installation a été spécifiquement conçue pour ne pas modifier et porter atteinte à la situation du chêne préexistant et de son système racinaire ; - d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 1.3.5 du règlement du PLU de Bordeaux Métropole relatif à la préservation des continuités écologiques et/ou au patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage compte tenu de la prescription B2063 (Château Haut Brana), ne pouvait être regardé comme étant de nature à justifier la décision d’opposition du 25 septembre 2025. 3. Aucun de ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 cité ci-dessus, n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pessac n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pessac. Copie en sera adressée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. Fait à Paris, le 28 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une opposition à déclaration préalable ?
C'est une décision par laquelle le maire refuse de laisser un projet se réaliser sans permis de construire, généralement pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement.
Comment contester une opposition à déclaration préalable ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement en référé suspension pour obtenir une décision rapide.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quand le Conseil d'État admet-il un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État admet un pourvoi s'il soulève un moyen sérieux de droit ou de procédure. Il refuse les pourvois qui ne contestent que l'appréciation des faits par les juges du fond.
Une antenne relais peut-elle être installée près d'un site classé ?
Cela dépend des règles d'urbanisme et des protections applicables. Le projet doit respecter le PLU et les servitudes, et peut être refusé s'il porte atteinte au site.

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