Vu la procédure suivante :
La société CitizenM Paris Champs-Elysées Properties a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge, et, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 dans les rôles de la Ville de Paris. Par un jugement nos 2208906, 2213361 du 14 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA01665 du 30 janvier 2026, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 11 avril 2024, formé par la société CitizenM Paris Champs-Elysées Properties contre ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande relative à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel.
Par ce pourvoi, la société CitizenM Paris Champs-Elysées Properties demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 février 2024 en tant qu’il a statué sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en litige ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Par une lettre du 5 février 2026, notifiée le 9 février 2026, la société CitizenM Paris Champs-Elysées Properties a été invitée à régulariser son pourvoi dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de la société CitizenM Paris Champs-Elysées Properties, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821‑3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de la société CitizenM Paris Champs-Elysées Properties n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CitizenM Paris Champs-Elysées Properties.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 7 août 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :