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Conseil d'État, 1ère chambre, 26 mars 2026, n° 512149

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'une décision de préemption urbain est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • La SCI de construction-vente Villaroger a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de la délibération du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villaroger a exercé son droit de préemption urbain sur une parcelle.
  • Par ordonnance du 20 janvier 2026, la juge des référés a fait droit à la demande de suspension.
  • La commune de Villaroger a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et que le moyen retenu (défaut de consultation du service des domaines) n'était pas propre à créer un doute sérieux.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière de construction-vente Villaroger a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villaroger (Savoie) a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n° 875 et d’enjoindre à la commune de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant cette parcelle jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par une ordonnance n° 2512845 du 20 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villaroger, représentée par la SCP Poulet, Odent, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Villaroger. Par un courrier du 4 mars 2026, notifié le lendemain, l’avocat de la commune de Villaroger a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Villaroger soutient que : - la juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption contestée le moyen tiré de ce que la délibération en litige n’avait pas été précédée de la consultation du service des domaines, sans préciser si elle désignait le moyen tiré du défaut de consultation du service des domaines pour certaines parcelles ou le moyen tiré de ce que ce service avait été saisi par une autorité qui n’était pas titulaire du droit de préemption ; - elle a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ce moyen était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption contestée. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villaroger n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villaroger. Copie en sera adressée à la société civile immobilière de construction-vente Villaroger. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de préemption urbain ?
Le droit de préemption urbain permet à une commune d'acheter en priorité un bien immobilier mis en vente sur son territoire, dans un but d'intérêt général.
Comment contester une décision de préemption ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, et éventuellement demander la suspension en référé si l'urgence est démontrée.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsqu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre : le Conseil d'État n'admet que les pourvois qui soulèvent un moyen sérieux. Les pourvois manifestement infondés sont rejetés.

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