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Conseil d'État, 1ère chambre, 4 mars 2026, n° 512193

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?

Principe retenu

En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions. Selon l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter un pourvoi sans demande de régularisation préalable si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Un pourvoi non présenté par un avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé en référé la suspension de deux instructions techniques du ministère de l'agriculture.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par ordonnance du 29 janvier 2026.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans être représenté par un avocat au Conseil d'État.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par avocat.
  • Le pourvoi n'entre dans aucune des exceptions prévues par l'article R. 821-3.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’une part, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-503 du 5 août 2025, rectifiée le 15 septembre 2025, et de l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-780 du 2 décembre 2025, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de produire toute étude d’impact ou analyse de risque ayant servi de fondement scientifique à l’allègement des contrôles prévu par l’instruction DGAL/SDEIGIR/2025-780 du 2 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2601185 du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ou subsidiairement, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Paris ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 4 mars 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat alors que c'est obligatoire ?
Le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation.
Comment savoir si mon pourvoi nécessite un avocat ?
La notification de la décision attaquée doit mentionner l'obligation de représentation. En cas de doute, consultez un avocat au Conseil d'État.
Puis-je demander la suspension d'une instruction administrative en référé ?
Oui, sous conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative (urgence et doute sérieux sur la légalité).
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.

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