Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique l’aménagement d’un parking de centre-ville sur le territoire de la commune de Veyrier-du-Lac et, d’autre part, l’arrêté du 6 octobre 2020 approuvant la cessibilité à l’établissement public foncier de la Haute-Savoie des parcelles nécessaires à ce projet d’aménagement. Par un jugement n° 2003060-2007579 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00604 du 4 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. M. A..., dans sa requête sommaire, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Fait à Paris, le 22 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :