Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par laquelle le maire du Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de l’agrandissement d’une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2522241 du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 juin 2026, notifié le même jour, l’avocat de Mme B... a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B... soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la circonstance que le projet ne satisfaisait pas à la première hypothèse du premier critère de l’article 1.1.7 du règlement du plan d’urbanisme intercommunal Grand Paris Est, applicable aux zones urbaines et relatif aux constructions existantes non conformes, était sans incidence sur la légalité du permis de construire sollicité dès lors que le projet litigieux satisfaisait à la seconde hypothèse ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la circonstance que la création de la terrasse sur la limite séparative ouest ne satisfaisait pas à la seconde hypothèse du premier critère de l’article 1.1.7 du règlement du plan d’urbanisme intercommunal Grand Paris Est, applicable aux zones urbaines et relatif aux constructions existantes non conformes, était sans incidence sur la légalité du permis de construire sollicité dès lors que les caractéristiques de cette terrasse satisfaisaient aux exigences de la première hypothèse.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la commune du Raincy.
Fait à Paris, le 17 août 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber