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Conseil d'État, Juge des référés, 17 août 2026, n° 512229

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé ayant refusé de suspendre un refus de permis de construire doit-il être admis lorsqu'il ne présente aucun moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances rendues sur le fondement du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Faits clés

  • Mme B... a sollicité auprès du maire du Raincy un permis de construire valant permis de démolir pour agrandir une maison individuelle.
  • Le maire du Raincy a refusé de délivrer le permis par un arrêté du 21 novembre 2025.
  • Mme B... a demandé en référé la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande le 19 janvier 2026.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment une erreur de droit et une dénaturation des règles du plan d'urbanisme intercommunal Grand Paris Est.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par laquelle le maire du Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de l’agrandissement d’une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2522241 du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 juin 2026, notifié le même jour, l’avocat de Mme B... a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B... soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la circonstance que le projet ne satisfaisait pas à la première hypothèse du premier critère de l’article 1.1.7 du règlement du plan d’urbanisme intercommunal Grand Paris Est, applicable aux zones urbaines et relatif aux constructions existantes non conformes, était sans incidence sur la légalité du permis de construire sollicité dès lors que le projet litigieux satisfaisait à la seconde hypothèse ; - il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la circonstance que la création de la terrasse sur la limite séparative ouest ne satisfaisait pas à la seconde hypothèse du premier critère de l’article 1.1.7 du règlement du plan d’urbanisme intercommunal Grand Paris Est, applicable aux zones urbaines et relatif aux constructions existantes non conformes, était sans incidence sur la légalité du permis de construire sollicité dès lors que les caractéristiques de cette terrasse satisfaisaient aux exigences de la première hypothèse. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune du Raincy. Fait à Paris, le 17 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé est-il automatiquement examiné au fond ?
Non. Le pourvoi devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Il peut être refusé s'il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Le Conseil d'État peut-il rejeter un pourvoi sans audience ?
Oui. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre certaines ordonnances de référé peuvent être rejetés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Quel était l'objet du litige dans cette affaire ?
La requérante contestait le refus du maire du Raincy de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour l'agrandissement d'une maison individuelle.
La contestation du règlement du PLUi a-t-elle permis l'admission du pourvoi ?
Non. Le Conseil d'État a considéré que les moyens relatifs à l'interprétation de l'article 1.1.7 du règlement du PLUi Grand Paris Est étaient manifestement dépourvus de fondement.
Que signifie un pourvoi non admis ?
Cela signifie que le Conseil d'État ne poursuit pas l'examen du pourvoi en cassation, faute de moyen sérieux ou en raison de son irrecevabilité.

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