Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de constater, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, à titre principal la non-décence de son logement qui a été assorti de la lettre G, la liste des désordres matériels frappant son logement et, à titre subsidiaire, de constater que les « carences et abstentions fautives de l’administration » et les « dérapages de la justice administrative » sont constitutifs d’un abus de pouvoir, de lui verser une somme de 45 000 euros au titre des dommages et intérêts et de condamner la CAF à lui verser une amende de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que six mois de salaires, outre 10 000 euros de dommages et intérêts assortis d’une exécution provisoire et de condamner l’organisme payeur à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts assortis d’une exécution provisoire aux titres des comportements vexatoires qu’il estime subir et de mettre 10 000 euros à la charge solidaire de la mairie de Chaumont, de la préfète de la Haute-Marne, du conseil départemental de la Haute-Marne, du Fonds de solidarité pour le logement et de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2532352/11 du 7 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
Par une ordonnance n° 25PA05598, la juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et des nouveaux mémoires, enregistrés entre les 2 février et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 10 février 2026, régulièrement notifiée le 18 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B....
Par une ordonnance n° 512200 du 5 mai 2026, régulièrement notifiée le 13 mai 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 23 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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