Vu la procédure suivante :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de Gosier a délivré à M. A... C... un permis de construire tacite portant sur un ensemble immobilier de sept appartements, ensemble le permis de construire modificatif du 24 mai 2025. Par un jugement n° 2300155 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX03041 du 28 janvier 2026, enregistrée le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 décembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, présenté par M. D.... Par ce pourvoi, M. D... demande :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le permis de construire tacite n° PC 971 113 19 G0080 avec toutes ses conséquences de droit ;
3°) à titre subsidiaire, de constater la caducité du permis de construire tacite n° PC 971 113 19 G0080 né le 17 août 2019 ;
4°) d’annuler par voie de conséquence le permis de construire modificatif n° PC 971 113 19 G0080 M02 du 24 mai 2025 ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 février 2026, notifiée le même jour, M. D... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’un jugement rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....
Copie en sera adressée à la commune du Gosier et à Mme et M. C....
Fait à Paris, le 3 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :