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Conseil d'État, Juge des référés, 3 juillet 2026, n° 512298

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exception légale. Lorsque la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... et autres ont demandé l'annulation de décisions de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis limitant leur indemnisation à 5 000 euros.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande par ordonnance du 13 juin 2025.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel par ordonnance du 29 décembre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 4 février 2026.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... et autres ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les décisions par lesquelles la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a limité à 5 000 euros le montant de leur indemnisation respective. Par une ordonnance n° 2303645 du 13 juin 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 25VE02402 du 29 décembre 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B... et autres contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 4 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’un arrêt rendu par le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office national des anciens combattants. Fait à Paris, le 3 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat alors que la notification mentionnait cette obligation ?
Votre pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, car la notification vous avait informé de cette obligation.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de la cour administrative d'appel ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais sous réserve de respecter les conditions de recevabilité, notamment le ministère d'avocat.
Comment contester une décision de la commission d'indemnisation des harkis ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, et enfin le Conseil d'État en cassation, en respectant les règles de procédure.
Que signifie 'non-admission' d'un pourvoi ?
Cela signifie que le Conseil d'État refuse d'examiner le fond du pourvoi, soit parce qu'il est irrecevable, soit parce qu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

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