Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d'ordonner au centre hospitalier universitaire Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier de s'abstenir immédiatement de pratiquer ou de faire pratiquer toute nouvelle perfusion d'infliximab, d’azathioprine ou de tout autre immunosuppresseur sur la personne de Wissem A... et de suspendre l'exécution de tout protocole médical s'y rapportant, sous astreinte de 10 000 euros par heure de retard, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de lui communiquer sous quarante-huit heures l'intégralité du dossier médical de son fils, notamment le compte-rendu d'anatomopathologie du 7 avril 2025 ainsi que le compte-rendu intégral et signé de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 23 avril 2025 et, enfin, de désigner sous quarante-huit heures un expert médical judiciaire aux fins de confirmer ou infirmer, après examen de l'ensemble du dossier, le diagnostic de maladie de Crohn, d’évaluer les conséquences médicales des perfusions déjà administrées sur l'état de santé de l'enfant et de lui communiquer ses conclusions. Par une ordonnance n° 2600532 du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 4 et 5 février, 29 mars, 20 avril et 12 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un courrier du 10 février 2026, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A... à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 18 février 2026, notifiée le 13 mars suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Par une ordonnance du 14 avril 2026, notifiée le 16 avril suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 février 2026, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2026, notifiée le 13 mars suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 14 avril 2026, notifiée le 16 avril suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber