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Conseil d'État, 5ème chambre, 9 avril 2026, n° 512333

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la décision d'invalidation d'un permis de conduire pour fraude à l'examen est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • Mme A... a obtenu son permis de conduire après avoir passé l'épreuve théorique générale le 10 mars 2022.
  • Par décision du 29 octobre 2025, la préfète de l'Isère a invalidé son permis de conduire en raison d'une obtention frauduleuse de cette épreuve.
  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la suspension de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge des référés a rejeté sa demande.
  • Mme A... s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance, soulevant plusieurs moyens.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, en raison d’une obtention frauduleuse de l’épreuve théorique générale du 10 mars 2022. Par une ordonnance n° 2513577 du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 19 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle omet de citer ou viser les dispositions législatives et réglementaires applicables ; - d’irrégularité en ce que le juge des référés a soulevé un moyen d’ordre public sans l’avoir préalablement communiqué aux parties ; - d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’administration était en situation de compétence liée, alors que l’administration n’est pas tenue de tirer les conséquences d’un acte non réglementaire qu’elle a elle-même pris et peut retirer ; - d’erreur de droit en ce qu’elle ne juge pas la décision invalidant l’épreuve théorique générale du permis de conduire comme implicitement retirée par l’administration, alors que la requérante a été autorisée à passer l’épreuve pratique du permis de conduire, au terme duquel il lui a été délivré un permis de conduire ; - d’erreur de droit en ce qu’elle juge comme inopérants les moyens dirigés contre la décision invalidant l’épreuve théorique générale du permis de conduire, alors qu’elle constitue avec celle procédant au retrait du permis de conduire une opération complexe ; - d’erreur de droit en ne regardant pas la décision procédant au retrait du permis de conduire comme prise par une autorité incompétente. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 9 avril 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que faire si mon permis de conduire est invalidé pour fraude ?
Vous pouvez demander au juge des référés la suspension de cette décision en urgence, puis éventuellement former un recours en annulation. En cassation, le pourvoi doit être fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement infondés peuvent être rejetés par ordonnance.
Le juge des référés peut-il suspendre une décision de retrait de permis ?
Oui, si l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. En l'espèce, le juge a rejeté la demande, et le Conseil d'État a confirmé.
Qu'est-ce qu'une opération complexe en droit administratif ?
Une opération complexe est une succession d'actes liés entre eux. Ici, la requérante soutenait que l'invalidation de l'épreuve et le retrait du permis formaient une opération complexe, mais ce moyen a été écarté.
L'administration est-elle tenue de retirer un permis obtenu frauduleusement ?
L'administration peut retirer un acte obtenu frauduleusement, mais elle n'est pas toujours en situation de compétence liée. En l'espèce, le moyen tiré de la compétence liée a été jugé infondé.

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