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Conseil d'État, 1ère chambre, 26 mars 2026, n° 512354

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une délibération de préemption urbain est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Villaroger a demandé en référé la suspension de la délibération du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal a exercé le droit de préemption urbain sur des parcelles.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande par ordonnance du 20 janvier 2026.
  • La SCI a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi a été examiné selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
  • La SCI soutenait notamment un défaut de consultation du service des domaines et une convocation irrégulière des conseillers municipaux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière de construction-vente Villaroger a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villaroger (Savoie) a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section B nOS 749, 808, 820 et 821 et d’enjoindre à la commune de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant ces parcelles jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par une ordonnance n° 2512832 du 20 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villaroger, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villaroger la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 mars 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société Villaroger a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Villaroger soutient que : - la juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du défaut de consultation du service des domaines n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, laquelle s’inscrivait dans une opération d’ensemble qui justifiait que l’avis du service des domaines fût recueilli pour toutes les acquisitions projetées ; - elle a, eu égard à son office, commis une erreur de droit au regard de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la convocation irrégulière des conseillers municipaux n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la commune justifiait, à la date de la délibération litigieuse, de la réalité d’un projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Villaroger n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de construction-vente Villaroger. Copie en sera adressée à la commune de Villaroger. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Comment contester une décision de préemption urbain ?
Vous pouvez saisir le juge administratif, notamment en référé suspension, pour demander la suspension de la décision si vous avez un doute sérieux sur sa légalité.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Le défaut de consultation du service des domaines est-il un moyen sérieux ?
Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux, car la délibération s'inscrivait dans une opération d'ensemble qui ne nécessitait pas nécessairement cette consultation pour chaque acquisition.
Une convocation irrégulière des conseillers municipaux peut-elle entraîner l'annulation d'une délibération ?
Cela dépend des circonstances. Dans cette affaire, le moyen a été écarté car il n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester.

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