Vu la procédure suivante :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elle a subis à raison de l’accident dont elle a été victime le 15 décembre 2020 sur l’autoroute A 75, avant dire droit d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices en résultant et enfin de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision. Par un jugement avant dire droit n° 2301016 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Etat à verser à Mme A... B... la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnité réparant ses préjudices, et, avant de statuer sur ses demandes indemnitaires, a ordonné une expertise médicale.
Par un arrêt n° 24TL00270 du 9 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A... B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme A... B... a été informé le 28 mai 2026 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... B... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit en réduisant le litige porté devant elle à la seule question de la conformité technique du système de fixation des glissières de sécurité et à l’absence d’anomalie formelle alors qu’elle n’était pas suffisante, à elle seule, pour exclure tout défaut d’entretien normal de cet ouvrage public qui a été l’instrument exclusif du grave dommage qu’elle a subi ;
- inexactement qualifié les faits en jugeant qu’aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne pouvait être établi ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier, d’une part en estimant que le système d’attaches amovibles des glissières de sécurité qui était installé sur les lieux de l’accident pouvait être utile à l’entretien de la zone située entre la glissière et le grillage, d’autre part en réduisant le litige à la seule circonstance que le système d’attache amovible était moins résistant qu’un système d’attache fixe alors que les constatations techniques réalisées permettaient de démontrer le rôle central de ces fixations dans les blessures subies dès lors qu’elles ont transformé les glissières en un ouvrage dangereux, exposant les usagers de cette portion d’autoroute a un risque anormalement élevé.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... B... n’est pas admis
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 23 juin 2026.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury