Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat au versement de la somme de 674,71 euros en réparation des préjudices subis, à raison de dysfonctionnements du service de la cantine de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 2307779 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 25PA04449 du 5 février 2026, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 août 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, présenté par M. B.... Par ce pourvoi, M. B... demande :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 34,71 euros en réparation de son préjudice matériel et de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 9 février 2026, régulièrement notifiée, M. B... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 17 février 2026, notifiée le 27 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Monteuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de la Justice.
Fait à Paris, le 3 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :