Vu la procédure suivante :
M. B... C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de Haute-Savoie a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2601195 du 4 février 2026, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 février et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 75 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 8 avril 2026, notifiée le 15 avril 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Par une ordonnance du 15 juin 2026, notifiée le 17 juin 2026, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ».
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. (…) Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, prise sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2600863, présentée le 4 mars 2026, a été rejetée par une décision du 8 avril 2026, notifiée le 15 avril 2026. Par une ordonnance n° 514978 du 15 juin 2026, notifiée le 17 juin 2026, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre cette décision. M. A... n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 juillet 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury