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Conseil d'État, Juge des référés, 3 juillet 2026, n° 512458

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA est-il irrecevable s'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des pourvois en cassation devant le Conseil d'État, sauf exceptions légales. Aucun texte ne dispense les pourvois contre les ordonnances de la CNDA de cette obligation. Si le pourvoi est présenté sans ministère d'avocat et que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation, il peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 28 mai 2025.
  • La CNDA a rejeté sa demande par ordonnance du 12 décembre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 9 février 2026.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 25032267 du 12 décembre 2025, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’il avait présentée devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 3 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation, sauf exceptions légales (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Si le pourvoi est présenté sans ministère d'avocat et que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation, il peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.
Quelles sont les exceptions à l'obligation de ministère d'avocat ?
Les exceptions sont prévues par les textes, notamment pour les recours contre les décisions des juridictions de pension. En dehors de ces cas, l'obligation s'applique.
Comment faire pour régulariser un pourvoi sans avocat ?
Si la notification ne mentionnait pas l'obligation, une demande de régularisation peut être adressée. Mais si elle la mentionnait, le pourvoi peut être rejeté sans régularisation.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision, sauf dispositions particulières.

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