Vu la procédure suivante :
L’établissement public foncier de Bretagne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l’ordonnance nos 2507619, 2507621, 2507623 du 12 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution des décisions D-25-56, D-25-57 et D-25-58 du 10 octobre 2025 de sa directrice générale portant exercice du droit de préemption urbain. Par une ordonnance n° 2508677 du 23 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’établissement public foncier de Bretagne, représenté par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Chapofrais 17 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 avril 2026, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, l’avocat de l’établissement public foncier de Bretagne a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, l’établissement public foncier de Bretagne soutient que :
- la juge des référés du tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur un moyen qui n’était pas d’ordre public et qu’elle a soulevé d’office ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’avait pas justifié de la publication des décisions de délégation du droit de préemption ;
- elle a commis une erreur de droit en recherchant l’heure à laquelle les décisions de délégation du droit de préemption avaient été publiées.
4.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public foncier de Bretagne n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de Bretagne.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Chapofrais 17, à la société civile immobilière Cesor Cirederf et à la société civile immobilière Cesor.
Fait à Paris, le 26 mai 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber