Vu la procédure suivante :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil régional de la Réunion lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2200213 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Réunion a annulé cette décision et enjoint à la région Réunion d’accorder à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre de la procédure judiciaire engagée pour des faits d’agression sexuelle.
Par un arrêt n° 23BX01443 du 11 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la région Réunion, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de Mme A... ainsi que ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme A... a été informé le 27 mai 2026 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la seconde décision de la présidente de région lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle devait être regardée comme une décision confirmative de sa première décision intervenue quelques mois plus tôt et devenue définitive, sans indiquer en quoi les éléments qu’elle a pourtant avancés à l’appui de cette seconde demande ne pouvaient être regardés comme des circonstances de droit ou de fait nouvelles ;
commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les nouveaux éléments qu’elle a apportés à l’appui de sa seconde demande de protection fonctionnelle n’étaient pas constitutifs d’une circonstance de fait nouvelle ;
dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que sa seconde demande de protection fonctionnelle n’était fondée sur aucune circonstance de droit nouvelle alors même que de nouvelles dispositions renforçant la protection des agents publics, qui trouvaient à s’appliquer à sa situation, ont été ajoutées à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et sont entrées en vigueur entre sa première et sa seconde demande de protection fonctionnelle.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A....
Copie en sera adressée à la région Réunion.
Fait à Paris, le 20 juillet 2026.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury