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Conseil d'État, 1ère chambre, 29 avril 2026, n° 512511

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une délibération de préemption est-il fondé sur un moyen sérieux lorsqu'il invoque l'absence de projet réel d'action ou d'opération d'aménagement répondant à un intérêt général suffisant ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Camethon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution de la délibération du 7 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de Crégy-lès-Meaux a préempté un local commercial.
  • Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 26 janvier 2026.
  • La SCI Camethon a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi a été enregistré au Conseil d'État les 10 et 25 février 2026.
  • Le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, le jugeant manifestement dépourvu de fondement.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Camethon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 7 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de Crégy-lès-Meaux (Seine-et-Marne) a préempté un local commercial situé dans un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section AB nOS 517, 560 et 561. Par une ordonnance n° 2517326 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Camethon, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 mars 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société Camethon a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Camethon soutient que le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la commune ne justifiait pas, à la date de la délibération litigieuse, d’un projet réel d’action ou d’opération d’aménagement répondant à un intérêt général suffisant. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Camethon n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Camethon. Copie en sera adressée à la commune de Crégy-lès-Meaux. Fait à Paris, le 29 avril 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de préemption urbain ?
Le droit de préemption urbain permet à une commune d'acheter en priorité un bien immobilier mis en vente, dans le but de réaliser une opération d'aménagement ou un projet d'intérêt général.
Comment contester une décision de préemption ?
Vous pouvez saisir le juge administratif, notamment en référé suspension, pour demander la suspension de la décision si vous estimez qu'elle est illégale et qu'il y a urgence.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité ?
Un doute sérieux est une incertitude raisonnable sur la validité juridique d'une décision administrative, qui justifie de suspendre son exécution en attendant le jugement au fond.
Le Conseil d'État examine-t-il tous les pourvois ?
Non, le Conseil d'État soumet les pourvois à une procédure d'admission. Il refuse les pourvois irrecevables ou manifestement dépourvus de fondement.
Que signifie 'manifestement dépourvu de fondement' ?
Cela signifie que les moyens soulevés par le requérant sont clairement infondés, sans aucune chance de succès, ce qui conduit au rejet du pourvoi sans débat contradictoire.

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