Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler les décisions par lesquelles la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a rejeté sa demande d’accès et de transmission des enregistrements vidéos de caméras de surveillance et, d’autre part, d’enjoindre, sous astreinte, au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à ses demandes d’accès et de copies des enregistrements vidéos, ainsi que de les conserver. Par une ordonnance n°s 2300732, 2300733, 2300734, 2300735, 2300736, 2300737, 2300738, 2300877, 2300878, 2300879, 2300880, 2300881, 2300927, 2300928, 2300929, 2301060, 2301061, 2301062, 2301064, 2301065, 2301102, 2301103, 2301104, 2301105, 2301149, 2301150, 2301151, 2301152, 2301153, 2301154, 2301155, 2301390, 2301391, 2301392 et 2301393 du 17 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n°s 26MA00289, 26MA00290 du 5 février 2026, enregistrée le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 janvier 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et deux mémoires, enregistrés le 29 avril 2026, M. B... demande :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2023 ;
2°) de renvoyer le jugement de ses demandes devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 7 juin 2023, notifiée le 3 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B....
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, notifiée le 14 février 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Par une lettre du 13 février 2026, régulièrement notifiée, M. B... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la présidente du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Paris, le 3 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :