Conseil d'État, Juge des référés, 4 juin 2026, n° 512629
Synthèse de la décision
Question juridique
Le désistement pur et simple d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit-il être accepté et donné acte ?
Principe retenu
En cas de désistement pur et simple avant l'admission du pourvoi, le président de la chambre ou un conseiller d'État désigné donne acte du désistement par ordonnance, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Faits clés
- M. A... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 décembre 2025.
- Le pourvoi a été enregistré les 11 février et 12 mai 2026.
- Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.
- Le désistement est intervenu avant l'admission du pourvoi.
- Le Conseil d'État a constaté que rien ne s'opposait à ce qu'il soit donné acte du désistement.
Articles cités
article R. 822-5 du code de justice administrative
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le centre hospitalier de Paray-le-Monial, devenu le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum les sociétés H..., C... 6, Geoffrey Setan, D... E..., Aubonnet et fils et M. B... A... à lui verser, d’une part, la somme de 3 781 272 euros en réparation des désordres affectant le revêtement des sols du rez‑de‑chaussée bas et du premier étage de l’établissement et, d’autre part, la somme de 30 870,44 euros au titre des frais d’expertise. Par un jugement n° 1601573 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a, en premier lieu, condamné in solidum les sociétés C... 6, H... et Geoffrey Setan à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais les sommes de 2 596 950,96 euros au titre des travaux de reprise des locaux de soin, 112 661,04 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les locaux techniques, 893 060 euros au titre des autres préjudices subis par le centre hospitalier, en deuxième lieu, les a condamnés in solidum à verser au centre hospitalier la somme de 30 870,44 euros au titre des frais d’expertise et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt nos 21LY02029, 21LY02044 du 22 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société H..., d’une part, et des sociétés C... 6 et Geoffrey Setan d’autre part, ainsi que sur appels incidents et provoqués du centre hospitalier du Pays de Charolais-Brionnais, des sociétés Egis Bâtiment G..., Bureau Veritas Construction, C... 6 et Geoffrey Setan, D... E..., et Aubonnet et fils, et de M. A..., en premier lieu, condamné in solidum les sociétés H..., C... 6, Geoffrey Setan, D... E..., Aubonnet et fils et M. A... à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais les somme de 2 824 848,96 euros au titre des désordres affectant les locaux de soin, et 121 226,04 euros au titre des désordres affectant les locaux techniques, en deuxième lieu, condamné la société C... 6 à garantir la société Egis Bâtiment G... à hauteur de 100 % de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière en réparation des désordres affectant les locaux techniques, en troisième lieu, mis à la charge définitive des sociétés H..., C... 6, Geoffrey Setan, D... E..., Aubonnet et fils et de M. A... les frais d’expertise, liquidés à la somme de 30 870,44 euros et, en dernier lieu, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision nos 483654, 487618 du 11 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, en premier lieu, annulé l’article 2 de l’arrêt du 22 juin 2023 en tant qu’il a condamné in solidum M. A... et la société Aubonnet et fils à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant les locaux techniques, en deuxième lieu, annulé l’article 7 du même arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions par lesquelles les sociétés C... 6 et Geoffrey Setan ont appelé en garantie les sociétés D... E... et Aubonnet et fils ainsi que M. A... de leur condamnation au titre des désordres affectant les locaux de soin et en tant que la cour a rejeté les conclusions par lesquelles la société D... E... a appelé en garantie les sociétés C... 6, Geoffrey Setan, et H... de sa condamnation au titre des mêmes désordres, en troisième lieu, annulé l’article 7 du même arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions par lesquelles la société Aubonnet et fils a appelé en garantie les sociétés C... 6, Geoffrey Setan, H... et D... E... de sa condamnation au titre des désordres affectant les locaux techniques et en tant qu’il a rejeté les conclusions par lesquelles la société D... E... a appelé en garantie les sociétés C... 6, Geoffrey Setan, H... et Bureau Veritas Construction ainsi que l’Etat de sa condamnation au titre des mêmes désordres et, en quatrième lieu, renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour.
Par un arrêt n° 25LY00548 du 11 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a, en premier lieu, condamné les sociétés D... E..., Aubonnet et fils et M. A... à garantir les sociétés C... 6 et Geoffrey Setan à hauteur de 1/6ème des condamnations respectives prononcées à leur encontre en réparation des désordres affectant les locaux de soin, en deuxième lieu, condamné les sociétés C... 6, Geoffrey Setan et H... à garantir la société D... E... à hauteur de 1/6ème de la condamnation prononcée à son encontre en réparation des désordres affectant les locaux de soin, en troisième lieu, condamné in solidum M. A... et les sociétés Aubonnet et fils, H..., C... 6, Geoffrey Setan et la société D... E... à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 121 226,04 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux techniques, en quatrième lieu, condamné la société C... 6 à garantir les sociétés Aubonnet et fils et D... E... à hauteur de 100% des condamnations respectives prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les locaux techniques, et en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions restant en litige des parties.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2026, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge des sociétés H..., C... 6, Geoffrey Setan et D... E..., du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, de la société Bureau Veritas construction et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. (…) Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, aux sociétés H..., C... 6, Geoffrey Setan et D... E..., et au bureau Véritas Construction.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar-Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je me désiste de mon pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État donne acte du désistement par ordonnance, ce qui met fin à la procédure.
Comment se désister d'un pourvoi devant le Conseil d'État ?
Il faut déposer un mémoire de désistement auprès du secrétariat du contentieux.
Qu'est-ce qu'un désistement pur et simple ?
C'est un désistement sans condition ni réserve.
Le Conseil d'État peut-il refuser de donner acte d'un désistement ?
Il peut refuser si le désistement n'est pas pur et simple ou si des circonstances particulières s'y opposent.
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