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Conseil d'État, Juge des référés, 3 juillet 2026, n° 512639

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA est-il irrecevable s'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que l'aide juridictionnelle a été refusée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. Aucune dispense ne s'applique aux pourvois contre les décisions de la CNDA. Si le pourvoi est introduit sans ministère d'avocat et que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation, il peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. Le refus de l'aide juridictionnelle ne dispense pas de cette obligation.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile, rejeté par l'OFPRA le 13 mars 2025.
  • La CNDA a rejeté son recours le 10 décembre 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation le 12 février 2026, sans avocat.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 25 février 2026.
  • La notification de l'ordonnance de la CNDA mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision n° 25013385 du 10 décembre 2025, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’il avait présentée devant la Cour. Par une décision du 25 février 2026 notifiée le 28 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une décision rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 3 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions légales. Pour les décisions de la CNDA, aucune dispense n'est prévue.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation d'avocat, votre pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, comme irrecevable.
L'aide juridictionnelle est-elle obligatoire pour un pourvoi ?
Non, l'aide juridictionnelle n'est pas obligatoire, mais si elle est refusée, vous devez néanmoins respecter l'obligation de ministère d'avocat. Le refus ne vous dispense pas de cette obligation.
Comment faire si l'aide juridictionnelle est refusée ?
Vous devez alors mandater un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour présenter votre pourvoi, sinon il sera irrecevable.

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