Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2420408 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 25PA01871 du 8 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Par une décision du 25 mars 2026, notifiée le 29 mai 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre (…) Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2600616, présentée le 9 février 2026, a été rejetée par une décision du 25 mars 2026, notifiée le 29 mai 2026. M. A... n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 7 juillet 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury