Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours, sous astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail valable six mois, dans un délai de trois jours, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2513277 du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 et 27 février et les 22 mai et 18 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 6 mai et 16 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient qu’une suite favorable a été donnée à la demande de titre de séjour de Mme A... et que la requête n’a dès lors plus d’objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A... tendant, d’une part, à ce que soit suspendue l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail valable six mois, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que, le 9 juin 2026, une suite favorable a été donnée à la demande de titre de séjour de Mme A... et qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A... tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 juillet 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury