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Conseil d'État, Juge des référés, 26 mai 2026, n° 512703

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés mettant fin à la suspension d'un permis de construire est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les moyens soulevés par les requérants, tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit dans l'appréciation du doute sérieux, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Bazoches-sur-le-Betz a délivré un permis de construire pour un centre culturel et de loisirs sur la parcelle ZK n° 28.
  • Des voisins ont demandé la suspension de ce permis devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, qui a fait droit à leur demande.
  • La commune a ensuite demandé au juge des référés de mettre fin à cette suspension, ce qui a été accordé par ordonnance du 4 février 2026.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés et a constaté qu'ils n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... N..., Mme L... K..., M. J... G..., M. et Mme M... et H... D..., M. et Mme E... et A... C... et Mme F... I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de Bazoches-sur-le-Betz (Loiret) a délivré à la commune de Bazoches-sur-le-Betz un permis de construire un centre culturel et de loisirs sur la parcelle cadastrée section ZK n° 28. Par une ordonnance n° 2506451 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. La commune de Bazoches-sur-le-Betz a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette suspension. Par une ordonnance n° 2600161 du 4 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N..., Mme K..., M. G..., M. et Mme D..., M. et Mme C... et Mme I..., représentés par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bazoches-sur-le-Betz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 avril 2026, notifié le lendemain, l’avocat de Mme N... et autres a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 12 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, Mme N... et autres soutiennent que : - la juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de ce que les dispositions du h) de l’article 2 applicable à la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Betz et de la Cléry interdisent la construction d’un centre culturel dans le secteur Nl ; - elle s’est méprise sur la portée de leurs écritures et a méconnu son office en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du d) de l’article 2 applicable à la zone N du même règlement, qu’ils n’avaient pas soulevé, n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ; - elle a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les règles de hauteur prévues à l’article 10 applicable à la zone N du même règlement. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme N... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... N..., première dénommée, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Bazoches-sur-le-Betz. Fait à Paris, le 26 mai 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité d'un permis de construire ?
Un doute sérieux est un moyen qui paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment fondé pour justifier la suspension de l'exécution de la décision administrative.
Comment obtenir la suspension d'un permis de construire ?
Il faut saisir le juge des référés du tribunal administratif en urgence, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une interprétation erronée ou une déformation des pièces produites, qui conduit à une appréciation contraire à leur contenu réel.
Le maire peut-il délivrer un permis de construire pour un équipement public en zone N ?
Cela dépend des dispositions du règlement du PLU. En l'espèce, le h) de l'article 2 applicable à la zone N interdisait la construction d'un centre culturel dans le secteur Nl, mais le juge a estimé que ce moyen n'était pas sérieux.

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