Vu la procédure suivante :
Mme B... N..., Mme L... K..., M. J... G..., M. et Mme M... et H... D..., M. et Mme E... et A... C... et Mme F... I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de Bazoches-sur-le-Betz (Loiret) a délivré à la commune de Bazoches-sur-le-Betz un permis de construire un centre culturel et de loisirs sur la parcelle cadastrée section ZK n° 28. Par une ordonnance n° 2506451 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
La commune de Bazoches-sur-le-Betz a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette suspension. Par une ordonnance n° 2600161 du 4 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N..., Mme K..., M. G..., M. et Mme D..., M. et Mme C... et Mme I..., représentés par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bazoches-sur-le-Betz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 avril 2026, notifié le lendemain, l’avocat de Mme N... et autres a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, Mme N... et autres soutiennent que :
- la juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de ce que les dispositions du h) de l’article 2 applicable à la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Betz et de la Cléry interdisent la construction d’un centre culturel dans le secteur Nl ;
- elle s’est méprise sur la portée de leurs écritures et a méconnu son office en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du d) de l’article 2 applicable à la zone N du même règlement, qu’ils n’avaient pas soulevé, n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;
- elle a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les règles de hauteur prévues à l’article 10 applicable à la zone N du même règlement.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme N... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... N..., première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Bazoches-sur-le-Betz.
Fait à Paris, le 26 mai 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber