Vu la procédure suivante :
L’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie des Hauts-de-France a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne a préempté un ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section B n° 390, sur le territoire de la commune de Fleurines (Oise). Par une ordonnance n° 2504807 du 30 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie des Hauts-de-France, représentée par la SELAS Froger, Zajdela, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 avril 2026, notifié le lendemain, l’avocat de l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie des Hauts-de-France a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie des Hauts-de-France soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de répondre à l’exception d’illégalité, qui était opérante, de la délibération du 5 mars 2020 par laquelle la commune de Fleurines a institué le droit de préemption urbain renforcé dans la zone comprenant la parcelle litigieuse ;
- il a entaché son ordonnance d’irrégularité et commis, eu égard à son office, une erreur de droit en jugeant que ce moyen n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré du caractère tardif de la décision de préemption n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la commune ne justifiait pas, à la date de cette décision, d’un projet réel d’action ou d’opération d’aménagement répondant à un intérêt général suffisant.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie des Hauts-de-France n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie des Hauts-de-France.
Copie en sera adressée à l’établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne.
Fait à Paris, le 27 mai 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber